E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
60. Lorsque le Directeur général des élections évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 28 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.
Décision 1553-1, a. 60.